Afin de favoriser la négociation au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les parties signataires conviennent que le mandatement s’exercera dans les conditions fixées à l’article III paragraphe 3 de la loi d’incitation et de réduction du temps de travail du 13 juin 1998.

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les entreprises dépourvues de représentation syndicale quel que soit leur effectif.

Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l’accord ainsi qu’aux réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.

Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par les dispositions de l’article L. 2411-3 du Code du travail.

Le salarié mandaté peut se faire accompagner, lors des séances de négociation.

Conformément aux dispositions de l’article 3 paragraphe VIII de la loi du 13 juin 1998, les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront bénéficier d’une aide de l’État destinée à soutenir les actions de formation des salariés qu’elles mandatent pour la négociation des accords.

Une question sur la restauration collective ?