1) Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins 800 heures.

2) Dans toute unité de travail entrant dans le champ d’application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d’ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d’ouverture et de fermeture de l’unité affichés et transmis à l’inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d’un contrat de travail intermittent sera d’au moins 900 heures.

Ces 800 ou 900 heures doivent être effectuées au sein des périodes A et B.

Les congés payés, obligatoirement pris durant les périodes non travaillées, entrent dans le calcul de ces 800 ou900 heures.

L’unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’un même employeur.

3) Aucun salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d’une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.

4) On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.

Les heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 %.

Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l’employeur ne peut toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.

5) Lorsque le salarié ne peut, du fait de l’employeur, effectuer sur une même unité la durée de travail effectif ou assimilé prévu au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l’employeur peut dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l’article 7 de la Convention Collective Nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les 800 heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas le salarié ne peut refuser cette affectation.

Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l’objet d’un suivi administratif adapté à chaque entreprise.

Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l’employeur.

6) En dehors des périodes travaillées définies au document annexé au contrat de travail prévu à l’article 2 du présent avenant, aux salariés qui en font la demande un avenant au contrat de travail pourra être proposé, en priorité par rapport à des recrutements extérieurs, moyennant un délai de 10 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles. L’avenant signé dans ces condition set les heures effectuées au titre de cet avenant n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord du 14 juin 1993. Le salarié conserve la faculté d’accepter ou de refuser cet avenant. Son refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat, ni être sanctionné.

Le nombre des avenants conclus,avec le volume d’heures correspondant, sera porté à la connaissance du comité d’entreprise, des comités d’établissements, des délégués syndicaux centraux,des délégués syndicaux, à défaut, des délégués du personnel. Ces informations seront consolidées dans le rapport annuel de branche.

7) Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents :

  • a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ne s’opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés), et ceci à la condition que les salariés concernés justifient,par tout document probant à fournir au moment de l’embauche (ou de leurre prise), d’un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d’une couverture sociale. Ces documents peuvent être consultés auprès de l’employeur par les représentants du personnel. Dans ce cas, cet autre emploi peut s’exercer dans la même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l’établissement d’enseignement client de l’entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l’entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de 400 heures par an. En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à 800 heures par an.
  • b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d’une même journée, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail.
  • c) L’entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l’article 7 a) de compléter son horaire de travail pour le porter à 800 heures dans le cadre des dispositions du présent accord.

8) L’employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande une priorité d’affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

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