Dispositions conventionnelles (Article 7)

Tel que modifié par l’avenant n° 43 du 20 juillet 2007

1) Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la Convention Collective Nationale pour le Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. A ce titre,ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d’adaptations éventuelles dans les accords d’entreprise ou d’établissement.

2) Pour la détermination de tous les droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne la prime d’ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l’accident de travail,la formation professionnelle et syndicale …

3) Jours fériés

Les jours fériés tels que définis à l’article 21 de la Convention Collective Nationale pour le Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d’une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l’horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.

4) Congés payés légaux et conventionnels

Les droits aux congés payés des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, sont déterminés parla législation en vigueur.

Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.

L’indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.

Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l’entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires…).

Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d’une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.

Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.

5) Il est institué au bénéfice des salariés en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée prime d’intermittence . Cette prime a pour effet notamment de pallier l’incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13ème mois, prime de fin d’année…).

Pour chaque année scolaire, la prime d’intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise et inscrits à l’effectif le jour du versement.

Complété par l’avenant n° 37 du 30 juin 2005

Le montant de la prime d’intermittence est porté, à compter de la rentrée scolaire 2005/2006, à 3 %du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, inscrits à l’effectif le jour du versement et dont la durée annuelle du contrat de travail est inférieure à 1 000 heures.

Dans le cas d’un licenciement économique, cette prime sera versée avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l’année scolaire.

Cette prime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993. Les modalités de versement seront définies par chaque entreprise.

A défaut d’accord dans l’entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.

6) Complément de salaire en cas de maladie

Les dispositions de l’article 25de la Convention Collective Nationale pour le Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d’un contrat de travail intermittent :

  • lorsque l’arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l’entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l’article 25 de la Convention Collective Nationale,
  • lorsque l’arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée, se poursuit pendant une période qui aurait dû l’être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l’indemnité complémentaire cesse au plus tard à l’issue de la période qui aurait dû être travaillée.

7) Complément de salaire en cas d’accident du travail

Les dispositions de l’article 26de la Convention Collective Nationale pour le Personnel des Entreprises de Restauration de Collectivités s’appliquent dans tous les cas.

8) Formation professionnelle

La formation des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.

Voir article 4-4 de l’accord relatif à la formation professionnelle.

9) Dotation du comité d’entreprise au titre des activités sociales et culturelles

La dotation minimum du comité d’entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles prévues à l’article 5 de la Convention Collective Nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d’application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise de restauration collective l’année civile précédente.

10) Droit syndical

Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d’un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d’exercice telles que prévues par la loi.

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