La durée quotidienne de travail d’un travailleur de nuit,tel que défini à l’article 2, ne peut excéder 8 heures.

La durée maximale quotidienne peut être portée à 10 heures pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.

Le travailleur de nuit, pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale de huit heures, bénéficiera d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement.

Les entreprises veilleront à ce que ce repos soit pris si possible dans la quinzaine suivante ou, au plus tard, dans le mois ; en aucun cas, le salarié ne perd ce droit à repos.

Il peut également être dérogé à la durée quotidienne maximale dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La durée moyenne hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Toutefois, compte tenu des modalités de répartition du temps de travail prévues dans le cadre de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, cette limite pourra être portée à 44 heures pour des nécessités de continuité ou d’anticipation du service d’utilité sociale requises par nos collectivités clientes.

Aucun temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause, continu ou discontinu,rémunéré ou non, d’une durée minimale de 20 minutes.

Une question sur la restauration collective ?