Définition du travailleur de nuit (Article 2)

Est travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de travail de nuit définie ci-dessus,
  • Soit, sur une période de douze mois consécutifs,au moins 270 heures de travail effectif dans cette même plage.

Est considéré comme horaire habituel, un horaire qui se répète de façon régulière d’une semaine à l’autre.

Une question sur la restauration collective ?