Le travailleur de nuit, tel que défini à l’article 2, bénéficie d’un repos compensateur accordé selon le barème suivant, dès lorsqu’il accomplit dans la plage de nuit un quota annuel d’heures compris :

  • entre 270 et 810 heures = 1 jour de repos compensateur par an
  • au-delà de 810 heures = 2 jours de repos compensateur par an

Les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être déterminées au sein de chaque entreprise ou établissement.

Une question sur la restauration collective ?