Accompagnement des congés liés à la parentalité (Article 4)

Le congé de maternité, de paternité ou d’adoption ainsi que la situation familiale ne peuvent en aucun cas constituer un frein à la promotion professionnelle.

Les parties signataires, réaffirmant leur volonté d’assurer la protection des femmes enceintes,conviennent de réduire, dès la 23ème semaine de grossesse, la durée hebdomadaire de travail des femmes enceintes en la ramenant à 31 heures.

Voir l’article 15 Emploi des femmes

  • Congé de maternité ou d’adoption (Article 4-1)

A l’issue de son congé de maternité ou d’adoption, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La salariée, de retour d’un congé de maternité ou d’adoption, a droit à ses congés annuels, quelle que soit la période de congé payé retenue par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.

La période du congé de maternité ou d’adoption sera assimilée à un temps de travail effectif pour l’appréciation des droits liés à l’ancienneté, notamment pour le calcul des droits au titre du droit individuel à la formation (DIF).

La salariée bénéficiera, à la suite de ses congés, d’une majoration correspondant aux augmentations générales ainsi qu’à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ses congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

La salariée qui reprend son activité à l’issue de son congé de maternité a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. A cette occasion, la salariée pourra exprimer ses souhaits de formation auxquels l’employeur devra apporter une réponse.

 

  • Congé de paternité ou d’adoption (Article 4-2)

 

A l’issue de son congé de paternité ou d’adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

La période du congé d’adoption sera assimilée à un temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

 

  • Congé parental d’éducation (Article 4-3)

 

A l’issue de son congé parental d’éducation, le ou la salarié(e) retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le congé parental d’éducation entre dans l’ancienneté pour moitié de sa durée pour la détermination des droits qui y sont attachés.

Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 6323-2du Code du travail.

Toutefois, les 3 premières années prises dans la branche entreront dans l’ancienneté pour la totalité de leur durée pour la détermination des droits qui y sont attachés.

Pendant son congé parental d’éducation, le ou la salarié(e) a droit de suivre, à son initiative, une action de formation professionnelle continue. Dans ce cas, il ou elle n’est pas rémunéré(e) et bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle prévue pour les stagiaires de la formation professionnelle.

Le ou la salarié(e) qui reprend son activité à l’issue d’un congé parental a droit, dans le mois de sa reprise, à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle. Les parties signataires encouragent à rendre cet entretien systématique. Afin de maintenir son employabilité, le ou la salarié(e) bénéficie, à sa demande, d’un bilan de compétences et une action de formation professionnelle pourra lui être proposée.

Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article L. 1225-59 du Code du travail.

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