La mise en œuvre du contrat de professionnalisation pour les jeunes et les demandeurs d’emploi (Article 3-1)

Les parties signataires du présent accord décident de favoriser la mise en place de contrats de professionnalisation dont l’objet est l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi.

 

Le contrat de professionnalisation est ouvert :

  • aux jeunes de moins de vingt-six ans sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation initiale, quel qu’en soit le niveau, pour pouvoir accéder aux métiers souhaités ;
  • aux demandeurs d’emploi, dès leur inscription à l’agence nationale pour l’emploi (ANPE), lorsqu’une professionnalisation s’avère nécessaire pour favoriser leur retour vers l’emploi.

Il a pour objectif de permettre à son bénéficiaire d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP-RC, notamment les CQP existants et à venir, ou une qualification professionnelle reconnue ou à reconnaître dans la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités.

 

Les parties signataires :

1) affirment que, outre les qualifications traditionnelles reconnues dans le secteur des HCR, sont reconnues :

  • Employé technique de restauration (ETR),
  • Employé qualifié de restauration (EQR),
  • Chef gérant.

2) S’engagent :

  • En priorité à faire aboutir le chantier visant à faire reconnaître l’ETR et l’EQR en tant que CQP,
  • A poursuivre cette démarche pour les qualifications suivantes : Employé de restauration, Responsable de satellite, Responsable de point de vente, Chef de secteur.

Les parties signataires conviennent de réexaminer périodiquement ces priorités.

 

Ce contrat est mis en œuvre sur la base des principes suivants :

  • une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires,
  • une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l’entreprise, et l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s),
  • une certification des connaissances, des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

 

Lorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu,dans le cadre des dispositions des articles L. 1242-3 et suivants ou L. 1251-57 du Code du travail, pour une durée de 6 à 12 mois. Lorsque le contrat est à durée indéterminée, la durée de la période de professionnalisation durant laquelle sont mises en œuvre les actions de professionnalisation visées ci-après, est comprise entre 6 et 12 mois.

 

Ces durées peuvent être portées jusqu’à vingt-quatre mois :

  • lorsque le référentiel du diplôme recherché ou de la qualification visée induit une durée de formation impliquant un contrat de professionnalisation pouvant aller jusqu’à 24 mois ;
  • pour les jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue et, d’une façon générale, toute personne sans qualification à la recherche d’un emploi.

L’employeur s’engage, pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l’objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d’accéder à une qualification professionnelle.

 

Le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

 

Tout contrat de professionnalisation peut donner lieu, dès sa conclusion, à une évaluation du salarié qui a pour objectif de définir les actions d’accompagnement et de formation adaptées au profil du bénéficiaire du contrat.

 

L’employeur détermine avec le titulaire, au cours d’un entretien auquel participe le tuteur et en liaison avec l’organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les conditions d’évaluation et de validation de la formation.

 

Lorsque la qualification visée est une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités, ces précisions font également l’objet d’un document écrit, annexé au contrat.

 

La durée des actions d’évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d’accompagnement externe et de formation dont bénéficie le titulaire du contrat est de 25% de la durée du contrat ou de l’action de professionnalisation. Les actions de formation sont mises en œuvre par un organisme de formation, ou par l’entreprise elle-même, lorsqu’elle dispose de moyens de formation identifiés et structurés.

 

Cette durée peut être inférieure à 25% de la durée du contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation, dans la limite de 15%, sans pouvoir être inférieure à 150 heures, en fonction du niveau du bénéficiaire, de l’emploi occupé et du référentiel de formation.

 

Cette durée peut être supérieure à 25% de la durée du contrat de professionnalisation ou de l’action de professionnalisation lorsque le bénéficiaire est :

1) un jeune

  • n’ayant pas achevé un second cycle de l’enseignement secondaire,
  • non titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel,
  • visant une formation diplômante (telle que CAP, Bac professionnel, BTS …),
  • ou si la nature de la qualification visée le requiert.

2) un demandeur d’emploi en situation de réinsertion particulièrement difficile,

3) tout public défavorisé désireux d’entrer ou de se réinsérer dans les métiers de la restauration collective.

 

Dans un délai de deux mois à compter de la date de signature du contrat, l’employeur examine avec le titulaire du contrat et le tuteur l’adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels du salarié mis en œuvre en situation professionnelle. En cas d’inadéquation, l’employeur et le titulaire du contrat peuvent conclure un avenant au contrat initial modifiant la durée de la formation ; cette modification ne prend toutefois effet qu’après accord de prise en charge décidé par le FAFIH / OPCA qui participe au financement des actions d’évaluation, d’individualisation, d’accompagnement et de formation liées à ce contrat.

 

Les activités des titulaires du contrat sont suivies par un tuteur.

Les titulaires d’un contrat de professionnalisation conclu à compter de la date d’application [de l’avenant n° 51] seront rémunérés conformément aux articles L. 6325-8 et L. 6325-9 du Code du travail.

 

     Application de l’avenant n° 51 au 1er novembre 2015.

En contrepartie de cette nouvelle disposition, les parties signataires ont pour objectifs : 

  • de faire évoluer, à compter de la date d’application de l’avenant n° 51, le nombre de contrats de professionnalisation conclus en 2013 (68) de 100 % la 1ère année d’application puis, de 50 % sur chacune des 2 années suivantes.
  • de porter, au terme d’une période de 3 ans, à 15 % la part des titulaires de contrat de professionnalisation en CDI ou bénéficiant d’un CDI à l’issue de leur contrat de professionnalisation
  • De plus, si lors d’un transfert de marché, un salarié en contrat de professionnalisation se retrouve sans tuteur, le nouvel employeur s’engage à lui trouver un nouveau tuteur pour lui permettre d’aller au terme de son contrat de professionnalisation ou de son action de professionnalisation.
  • Les parties signataires demandent à la CPNEFP-RC, dans le cadre de ses attributions en matière d’orientation de la politique générale d’emploi, de formation et de qualification, de faire évoluer, en fonction des besoins identifiés de la branche, les formations prioritaires définies au titre du contrat de professionnalisation.


Les parties signataires conviennent de confier à la CPNEFP-RC le suivi annuel de ces dispositions.

La durée hebdomadaire de l’activité du titulaire du contrat, incluant le temps passé en formation, ne peut pas déroger à la durée du travail pratiquée dans l’entreprise.

 

A l’issue du contrat ou de l’action de professionnalisation, l’employeur, en liaison avec l’organisme signataire de la convention, s’assure de la présentation du titulaire du contrat aux épreuves prévues. Le titulaire du contrat est tenu de se présenter aux épreuves d’évaluation et de validation de la qualification visée.

 

Lorsque la qualification visée a été établie par la CPNEFP-RC, l’évaluation de la qualification est réalisée dans les conditions prévues par ladite commission paritaire.

 

L’évaluation de la formation reçue par l’intéressé est réalisée à l’initiative de l’employeur en liaison avec l’organisme de formation signataire de la convention et dans des conditions fixées dans le document annexé au contrat de professionnalisation.

 

Lorsque le contrat est rompu avant son terme, l’organisme de formation remet à l’intéressé une attestation indiquant la formation suivie et sa durée.

 

Les dispositions relatives au rôle des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise s’appliquent de plein droit aux titulaires de ces contrats.

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