La mise en œuvre de la période de professionnalisation pour les salariés des entreprises (Article 3-2)

Les parties signataires décident la mise en place de périodes de professionnalisation dont l’objet est de favoriser le maintien des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée dans un emploi tout au long de leur vie professionnelle.

 

Cette période est ouverte :

  • aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies et des organisations,
  • aux salariés qui, après vingt ans d’activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de leur quarante-cinquième anniversaire, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté minimum d’un an de présence dans la branche de la restauration collective, souhaitent par cette professionnalisation consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle,
  • aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise,
  • aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental,
  • aux travailleurs handicapés et plus généralement aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés à l’article L. 5212-13 du Code du travail,
  • aux salariés dont l’emploi pourrait être menacé.

Cette période de professionnalisation a pour objectif de permettre à son bénéficiaire :

  • d’acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, une qualification professionnelle établie par la CPNEFP-RC (CQP) ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de collectivités ;
  • ou de participer à une action de formation dont l’objectif de professionnalisation est défini par la CPNEFP-RC.

Cette période de professionnalisation est mise en œuvre sur la base des principes suivants :

  • une personnalisation des parcours de formation, en fonction des connaissances et des expériences de chacun des bénéficiaires ;
  • une alternance alliant des séquences de formation professionnelle, dans ou hors de l’entreprise, et l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles, en lien avec la ou les qualification(s) recherchée(s) ; le suivi de cette alternance est assuré par un tuteur ;
  • une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises.

Pour permettre la prise en compte des principes définis ci-dessus, les parties signataires décident que,lorsque la période s’adresse à un salarié en activité, elle peut donner lieu, en préalable à sa mise en œuvre, à une action de validation du niveau des compétences acquises précédemment,réalisée pendant le temps de travail.

 

Les parties signataires conviennent de prendre en compte toute possibilité de diplôme ou de titre à finalité professionnelle lié à la branche.

 

Outre la liste des diplômes ou des titres à finalité professionnelle, des qualifications professionnelles établies par la CPNEFP-RC, des actions de formation dont l’objectif de professionnalisation est défini par la CPNE / IH,les qualifications professionnelles dont la liste est établie ci-dessous sont accessibles en priorité par chacun des publics concernés par la période de professionnalisation :

  • la liste des qualifications visées à l’annexe 2 de l’accord collectif national professionnel du 15 décembre 2004,
  • Employé technique de restauration (ETR),
  • Employé qualifié de restauration (EQR),
  • Chef-gérant,
  • Certification tuteur.

Au-delà de ces qualifications, les partenaires sociaux veilleront à compléter cette liste en fonction de l’évolution des métiers et des besoins des entreprises.

 

Les parties signataires de cet accord affirment tout l’intérêt qu’elles portent au travail de la CPNEFP-RC. En ce sens, elles prévoient d’examiner,avec la CPNEFP-RC,l’opportunité de créer des CQP correspondant aux qualifications énumérées ci-dessus et à celles qui pourraient être reconnues dans le futur.

 

Dans le cadre de ce travail avec la CPNEFP-RC,les parties signataires souhaitent que cette dernière puisse intégrer les qualifications reconnues dans la liste des qualifications à transmettre à la commission nationale de la certification professionnelle de façon à rendre accessible la validation des acquis de l’expérience (VAE) aux salariés de la branche.

 

Tout salarié relevant des publics prioritaires peut, avec l’accord de son employeur, bénéficier d’une période de professionnalisation.

 

Le bénéfice de la période de professionnalisation est subordonné :

  • à la prise en compte, par l’entreprise ou l’établissement, de conditions relatives au nombre de salariés simultanément absents pour cause de formation, afin que le pourcentage de ces salariés ne dépasse pas, sauf accord du chef d’entreprise ou du responsable de l’établissement, 2 % du nombre total de salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Dans l’entreprise ou l’établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice de la période de professionnalisation peut être différé, à l’initiative du chef d’entreprise ou du responsable d’établissement, lorsqu’il aboutit à l’absence simultanée, au titre de la professionnalisation d’au moins deux salariés,
  • à la décision financière du FAFIH / OPCA de refuser ou accepter, en tout ou partie, la demande de financement des actions d’accompagnement et de formation liées à cette période de professionnalisation, demande présentée par l’entreprise conformément au protocole élaboré par le FAFIH / OPCA.

Les heures passées par le salarié au suivi d’actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en œuvre pendant le temps de travail,donnent lieu au maintien par l’entreprise de la rémunération du salarié.

 

Ces heures de formation peuvent aussi se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié en application du droit individuel à la formation, soit de l’employeur dans le cadre des actions de formation liées à l’évolution des emplois et ainsi qu’à celles relatives au développement des compétences, après accord formalisé du salarié. Dans ces deux cas, l’entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

 

Par accord formalisé entre le salarié et l’employeur, les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail dans le cadre d’une période de professionnalisation, peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du DIF, dans la limite de 80 heures sur un même exercice civil.

 

Dans ce cas, l’entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si l’intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d’un an à l’issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l’attribution de la classification correspondant à l’emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis parle salarié pendant sa période de professionnalisation.

 

Les heures passées par le salarié au suivi d’actions de formation liées à la période de professionnalisation, mises en œuvre en dehors du temps de travail, donnent lieu au versement par l’entreprise d’une allocation de formation égale à 50 % du salaire net, calculée en application des articles D.6321-5 à D. 6321-8 du Code du travail.