Les parties signataires rappellent que le principe demeure que la durée du repos quotidien minimal ne doit pas être inférieure à 11 heures consécutives.

Lorsque l’entreprise ou l’établissement se trouve dans l’obligation exceptionnelle de déroger, pour des raisons de service, à la durée minimale de 11 heures,les dérogations et leurs contreparties seront négociées par accord d’entreprise. L’avis du comité d’entreprise et du CHSCT ou, à défaut des délégués du personnel sera requis.

Ces dérogations donneront lieu à des compensations sous forme de repos. Le délai de prévenance du salarié sera fixé dans l’accord d’entreprise.

Deux derniers paragraphes étendus sous réserve de l’application des articles D. 3131-1 et D. 3131-6du Code du travail.

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