Alimentation du compte épargne temps (Article 10-D.1)

Tout salarié ayant procédé à l’ouverture d’un compte épargne temps peut y affecter les jours de repos nés d’un accord de réduction de la durée du travail (article 4 de la loi du 13 juin 1998) dans la limite de la moitié.

L’épargne temps est tenue en jours, le nombre de jours étant égal à la division de la somme épargnée par le salaire journalier de l’intéressé au jour de l’alimentation du compte.

 

Une fois par mois, le salarié recevra un relevé de la situation de son compte épargne temps en jours.Les délais de mise en œuvre technique seront négociés par entreprise.

 

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