Dans les restaurants :

L’horaire de travail peut être individualisé, soit pour une meilleure organisation du travail, soit pour convenance personnelle compatible avec les besoins du service.

En conséquence, au sein d’une même équipe, des postes de travail peuvent fonctionner, selon les jours, sur des horaires décalés.

Ces deux paragraphes ont été étendus sous réserve des dispositions légales.

En pareille hypothèse, une planification indicative est prévue puis arrêtée définitivement au plus tard deux semaines à l’avance, sous la forme d’un planning nominatif affiché.

Dans les bureaux et sièges sociaux :

Pour les employés travaillant dans les bureaux et sièges sociaux, il peut être institué un système d’horaire variable selon les modalités propres à chaque entreprise et dans les conditions prévues aux articles L. 3122-23 à L. 3122-25 du Code du travail.

Une question sur la restauration collective ?