Les temps consacrés aux repas restent exclus du temps de travail, sauf disposition conventionnelle plus favorable.

1.L’ensemble des dispositions ci-après s’inscrit dans l’obligation de nourrir les salariés telle que définie à l’alinéa 1 de l’article 22 de la Convention Collective Nationale. Cette obligation n’a pas pour conséquence de maintenir le salarié à la disposition de l’employeur ni de le soumettre à ses directives durant la durée de la pause repas.

2.Le temps d’un repas ne peut être ni inférieur à 30 minutes ni supérieur à 45 minutes.

3.Dans le cas où, pour des raisons impérieuses de service, et sans remettre en cause l’alinéa 1, le salarié serait amené à interrompre son repas à la demande de sa hiérarchie, et s’il n’a pu disposer d’au moins 30 minutes consécutives pour son repas, le temps consacré à ce dernier sera considéré comme du temps de travail effectif.

4.Ces dispositions s’appliquent à l’encadrement qui toutefois, en raison des contraintes de services d’ordre technique, commercial ou autres relevant de sa responsabilité, pourra être amené à interrompre son repas.

5.De ce fait, toute intervention qui ne permettrait pas à un membre de l’encadrement de disposer d’au moins 30 minutes consécutives pour son repas sera considérée comme du temps de travail et déclarée sous sa responsabilité dans le cadre de l’autocontrôle.

Ces5 paragraphes ont été étendus sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

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