Dispositions générales concernant l’encadrement

Il appartiendra à chaque entreprise, du fait de sa structure de définir, par accord, de façon objective et précise, les salariés qui doivent entrer dans l’une de ces situations type.

Lorsque des conventions de forfait sont définies, la mention du nombre d’heures auquel correspond ce forfait devra alors figurer sur le bulletin de paie.

Les prestations spéciales telles que réceptions, cocktails,kermesses…, faisant partie intégrante de la mission des personnels d’encadrement concernés, feront l’objet de compensations spécifiques décidées entreprise par entreprise et qui, en aucun cas, ne devront être inférieures aux majorations et/ou repos compensateurs prévus par la loi. Ces heures seront comptabilisées hors forfait.

La réduction s’articulera autour de quatre orientations :

  • mise en œuvre de moyens propres à alléger la charge de travail,
  • réduction effective du temps de travail dans le cadre de conventions de forfait à définir,
  • réduction effective du temps de travail qui pourra être compensée par des jours de repos dont le nombre ne pourra être inférieur à dix,
  • dispositions résultant d’une combinaison des trois orientations précédentes.

Il est expressément convenu que ces jours de repos,accordés au titre de la réduction du temps de travail, ne peuvent en aucun cas être assimilés, pour leurs modalités de calcul et de paiement, aux règles applicables aux jours de congé payés tels que définis aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.

De même, les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être déterminées, au sein de chaque entreprise, par accord d’entreprise sous réserve du respect des dispositions minimales suivantes :

  • 25 % de ces jours seront pris à l’initiative du salarié selon un ordre des départs dont les modalités seront assimilables à celles de la prise des congés payés ;
  • ces jours de repos devront être pris dans l’année suivant leur acquisition, dans des périodes de baisse d’activité justifiant la prise des repos et dont les modalités seront précisées par accord négocié dans les entreprises.

Dernier alinéa étendu sous réserve de l’application de l’article 4 de la loi n° 98-461du 13 juin 1998.

Les jours de repos pourront être dévolus, selon un quota défini dans chaque entreprise, à des formations individuelles demandées par le salarié ou à toute autre activité qui n’est pas assimilable à une charge de travail.

Paragraphe étendu sous réserve de l’application de l’ancien article L. 932-1 du Code du travail et de l’article 70‑7 de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels.

Les dispositions de l’ancien article L. 932-1 du Code du travail ont été modifiées par la loi n° 2004-391 du4 mai 2004. L’article36 de ladite loi a prévu que les dispositions de l’ancien article L. 932-1 du Code du travail tel que rédigé par celle-ci n’étaient pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d’entreprise conclus avant le 1erjanvier 2002.

Si l’entreprise a mis en œuvre un compte épargne temps, les jours de repos acquis pourront l’alimenter dans les conditions prévues par la loi et l’accord d’entreprise.

L’incidence sur les rémunérations du personnel d’encadrement des dispositions entraînant une réelle réduction du temps de travail feront l’objet d’un examen particulier au sein de chaque entreprise, en fonction de son régime propre.

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