Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée (Article 15-8)

Il est régi par l’ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982. L’emploi d’extra, qui par nature est temporaire, est régi par l’ordonnance sur le contrat à duréedé terminée (article L. 1242-6 du Code du travail), par le décret du 22 mars1983 (article D. 1242-1 du Code du travail) et par le 213 de la circulaire ministérielle du 23 février 1982 (J.O. du 13 mars 1982) qui précise, que dans l’hôtellerie et la restauration le décret vise les extras. Pour la restauration collective, les parties conviennent que l’extra se définit comme la personne intervenant de façon ponctuelle et à laquelle l’entreprise fait appel pour réaliser des prestations exceptionnelles, telles que, par exemple, les cocktails, banquets, etc…

Voir Titre IV du Livre deuxième de la première Partie du Code du travail.

Une question sur la restauration collective ?