Complété par l’avenant n° 24 du 8 décembre 2000
et modifié par l’avenant n° 41 du 21 septembre 2006
et l’avenant n° 46 du 3 novembre 2009

Les employeurs s’engagent à porter une attention particulière au respect de toutes les dispositions légales et conventionnelles qui imposent l’égalité d’accès aux emplois et l’égalité des salaires à poste identique entre les femmes et les hommes.

En outre, les femmes enceintes bénéficieront à partir de la 23ème semaine de grossesse suivant la date de sa constatation médicale, d’une réduction à 31 h de leur durée hebdomadaire de travail effectif sans perte de salaire.

Cette réduction du temps de travail devra être répercutée uniformément dans la semaine.

Par ailleurs, afin de prendre en compte la pénibilité journalière du travail des femmes enceintes, et au-delà de l’allégement de la charge de travail, les parties conviennent qu’en tout état de cause la durée quotidienne du travail ne pourra dépasser 7 heures par jour, à compter de la 23ème semaine de grossesse, sans pour autant déroger à la règle des 31 h effectives par semaine.

Dans le cadre de l’article L. 1225-7 du Code du travail, les femmes enceintes ne pourront être affectées à un autre établissement qu’avec leur accord, et sous réserve de l’avis du médecin du travail, ou en cas de fermeture de l’établissement auquel elles sont affectées.

Les employeurs s’interdisent de faire travailler les femmes en état de grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température est inférieure à 0° C.

Lorsque l’état de grossesse de l’employée ne permet pas son maintien au poste de travail pour lequel elle a été embauchée, l’employeur lui assurera un reclassement temporaire dans l’entreprise sur le même site, dans la même commune ou les communes limitrophes, dans un poste à température positive. Quel que soit l’emploi confié pour la durée de la grossesse, l’employée conservera sa classification et sa rémunération.

Une question sur la restauration collective ?