Mise à la retraite
La survenance de l’âge de 65 ans révolus constitue un motif réel et sérieux pour mettre fin à l’engagement du salarié.
Disposition non étendue car contraire à l’article L. 1237-4 alinéa 2 du Code du travail.
L’employeur qui décide de mettre à la retraite un salarié atteignant l’âge susvisé doit le faire en respectant la même procédure, et le même délai de préavis que s’il s’agissait d’un licenciement.
Dispositions modifiées par l’article L. 1237-5 du Code du travail
Mais il n’a pas à lui verser l’indemnité de licenciement prévue à l’article 14 de la présente convention.
Cependant, il est redevable à l’intéressé de l’indemnité légale de licenciement, ou de l’indemnité de départ à la retraite si elle est plus avantageuse.
L’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est moins avantageuse que l’indemnité légale de licenciement. En conséquence, l’indemnité à verser à un salarié (y compris à un cadre ayant une ancienneté supérieure à 17,5 ans) est l’indemnité légale de licenciement telle que revalorisée par le décret du 25 septembre 2017.
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02/04/2024
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15/05/2024