Tel que modifié par les avenants n° 19 du 18mars 1996,n° 28 du 29 mars 2002, n° 37 du 30 juin 2005 et n° 51 du 27 janvier 2015

Tout salarié peut être appelé, dans l’intérêt du service, à travailler dans un établissement différent de son lieu d’affectation habituel pour une période de courte durée dans la même fonction.

La décision de détachement temporaire fera l’objet d’un document écrit remis au salarié.

A l’issue de cette période, le salarié réintégrera son lieu d’affectation antérieur.

Le maximum de la période de détachement est fixé à 6 jours ouvrables. Toute prolongation ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé.

Le nombre de périodes distinctes de détachement temporaire ne peut excéder 3 par mois ou 7 par trimestre et 30 jours ouvrables dans ce trimestre. Tout salarié détaché temporairement sera remboursé de ses frais supplémentaires éventuels de transport sur une base convenue à l’avance. En outre, il recevra une prime journalière exceptionnelle de détachement temporaire fixée dans l’entreprise et due dès le premier jour de détachement. Elle sera d’un montant minimal de 2 €.

Pendant son détachement temporaire, le salarié continuera à être considéré comme employé à son lieu d’affectation habituel en matière de représentation du personnel (détermination de l’effectif, électorat et éligibilité).

Les dispositions du présent article ne concernent pas les détachements temporaires liés à la fermeture provisoire (totale ou partielle) d’une exploitation notamment pour cause de congé ou chômage partiel de l’entreprise cliente, ni le personnel dont le contrat de travail a inclus l’obligation permanente de déplacement (tournant).

Une question sur la restauration collective ?