Les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels, tels qu’ils ressortent d’un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaires habituels.

Pour chaque salarié repris, il est établi un avenant écrit à son contrat de travail portant notamment sur les points suivants :

a) Qualifications

Le nouvel employeur s’engage à maintenir une équivalence de qualification pour chaque salarié concerné. Cette équivalence de qualification sera recherchée sur la liste des qualifications existantes chez le nouvel employeur au plus tard 15 jours après la reprise.

Dans le cas où la qualification attribuée par le précédent employeur ne correspondrait pas au contenu des fiches du nouvel employeur,c’est la fiche de fonction du nouvel employeur qui détermine la qualification attribuée, ou, à défaut, celle de la Convention Collective Nationale.

b)Revenus

Avenant n° 43 du 20juillet 2007

Le nouvel employeur s’engage à maintenir l’équivalence globale du revenu antérieurement perçu sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement, compte tenu de la très grande variété de situations pratiquées chez les employeurs précédents dans la composition des revenus.

Cette pratique pouvant éventuellement modifier le montant des salaires perçus mensuellement, le nouvel employeur veillera à atténuer dans la mesure du possible les incidences de ces variations.

Il est entendu qu’un salarié repris ne peut percevoir chez le nouvel employeur un revenu annuel de reprise calculé à la date du transfert qui serait inférieur :

  • d’une part, au revenu de comparaison,
  • d’autre part, au revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur.
  • Le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l’employeur précédent calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de rémunération, c’est-à-dire : le salaire minimum mensuel multiplié par le nombre de mois de versement auquel s’ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles proratisées, prime d’ancienneté et éventuellement la valorisation d’avantages acquis à titre individuel.
  • Le revenu minimum annuel de la qualification chez le nouvel employeur est défini dans chaque entreprise et ne peut être inférieur, en toute hypothèse, au revenu minimum annuel de la qualification tel qu’il est prévu par la Convention Collective Nationale.

c) Ancienneté

Pour l’application des dispositions légales et conventionnelles se référant à une notion d’ancienneté (notamment licenciement, départ à la retraite…), l’ancienneté prise en compte sera celle liée au contrat de travail dite ancienneté de reprise .

Une question sur la restauration collective ?