1.L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisation s’apprécie au 1er jour de l’absence.

Pour le calcul de l’ancienneté, toutes les périodes de travail accomplies dans la même entreprise, dans le cadre d’un contrat de travail, seront prises en compte.

2.Les pourcentages d’indemnisation s’appliquent sur la base du salaire brut qui aurait été effectivement perçu par le salarié s’il avait assuré son travail.

3.Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle prévue à l’article 25-B.

4.Le régime ci-dessus s’entend y compris les prestations de sécurité sociale perçues par le salarié. Il ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.

5.Le paiement sera effectué sur présentation du décompte de la sécurité sociale portant indication des prestations versées. En aucun cas, l’intéressé ne pourra recevoir une rémunération supérieure à celle perçue s’il avait travaillé normalement.

6.La présente convention ne remet pas en cause la répartition, entre employeur et salarié, de la charge des couvertures existantes dans chaque entreprise à ce jour.

Par contre, le financement de l’amélioration globale de ces régimes découlant de la Convention Collective, par rapport aux situations existantes dans chaque entreprise, est à la charge de l’employeur, chaque entreprise restant libre de négocier paritairement les conditions financières de régimes allant au-delà de la Convention Collective.

Une question sur la restauration collective ?