Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent l’entière liberté, aussi bien pour les travailleurs que pour les employeurs, de s’associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs et d’employeurs ainsi que la pleine liberté pour les syndicats d’exercer leur action dans le cadre de la loi et des autres dispositions conventionnelles.
Laliberté d’affichage des communications syndicales s’entend sur panneaux installés et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l’ensemble du personnel du lieu de travail. Simultanément à l’affichage, un exemplaire est remis à la direction ou à un de ses représentants.
Le recouvrement des cotisations est effectué conformément à la loi (article L. 2142-2du Code du travail). La diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée :
- soit pendant le temps de repas du personnel sur le lieu de travail (midi, et le soir pour les restaurants assurant un service du soir),
- soit dans les vestiaires aux heures d’entrée et de sortie du personnel et dans l’un et l’autre cas en dehors de la vue de la clientèle.
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
Les sections syndicales exercent leur droit de réunion conformément aux dispositions de l’article L. 2142-10 du Code du travail.
L’heure mensuelle d’information syndicale par centrale syndicale représentative est instituée dans les conditions suivantes :
- cette heure est prise sur le temps de travail et payée comme tel,
- elle est située en fin de journée, le service étant terminé,
- la date et l’heure choisies par l’organisation syndicale sont soumises à l’accord de l’employeur au moins 8 jours à l’avance, cette heure mensuelle n’estpas reportable d’un mois sur l’autre.
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02/04/2024
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29/03/2024
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15/05/2024