ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET DÉNONCIATION (Article 2)

La présente convention conclue pour une durée indéterminée entre en vigueur au jour de son extension nationale par arrêté ministériel et s’applique à partir de cette date.

Elle peut être dénoncée globalement selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9du Code du travail moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation globale par l’une des parties contractantes est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-10 à L. 2261-13du Code du travail (article 4 de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982).

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