L’ensemble du personnel reçoit avec son salaire un bulletin de paie une fois par mois et au plus tard le 10 du mois suivant.

Ce bulletin de paie doit être remis à chaque salarié dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur, et en particulier par celles du décret du 19 décembre 1959.

Il est généralement remis sur les lieux du travail, mais sera adressé au domicile de l’employé si celui-ci ne peut se déplacer et en fait la demande, sauf, pour le solde de tout compte qui doit être remis, au choix de l’employeur, au siège de la société, ou à tout lieu central qu’elle désignera proche du lieu habituel de travail.

Ce bulletin devra obligatoirement comporter les indications prévues par l’article R. 3243-1 du Code du travail, à savoir :

  • le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale de l’établissement ;
  • la référence de l’organisme auquel l’employeur verse ses cotisations de Sécurité Sociale, ainsi que le numéro d’immatriculation sous lequel les cotisations sont versées ;
  • les nom et prénom de l’intéressé ;
  • l’emploi occupé par lui dans la classification ;
  • la période et le nombre d’heures de travail auxquels correspond la rémunération versée, en distinguant celles qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires ;
  • la nature et le montant des diverses primes s’ajoutant à la rémunération ;
  • la nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
  • le montant de la rémunération nette ;
  • la date du paiement ;
  • les dates et le montant de l’indemnité correspondante, lors de la prise du congé.

En outre, il y sera mentionné le sigle de la caisse de retraite étant entendu que la signification de ce sigle et l’adresse de la caisse seront affichées dans l’exploitation.

Par ailleurs, les bulletins de paie ne comporteront aucune référence explicite pour le paiement des heures de délégation.

Encours de mois, l’employeur ne peut refuser de distribuer les acomptes à raison de 80 % du salaire correspondant au temps de travail accompli.

Paragraphe étendu sous réserve de l’article L. 3242-1 al. 3 du Code du travail

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